Code du travail · Article

Article L3133-8

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre III : Jours fériés
  6. Section 3 : Journée de solidarité
  7. Sous-section 1 : Ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000033020862
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3133-8 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

2. 1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;

3. 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.

4. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L212-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.