Code du travail · Article

Article L3141-10

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 2 : Durée du congé
  7. Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.
IdentifiantLEGIARTI000033020790
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3141-10 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :

2. 1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

3. 2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L223-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.