Code du travail · Article

Article L3141-12

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 3 : Prise des congés
  7. Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs.
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033020775
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3141-12 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L223-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.