Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs.
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033020775
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3141-12 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.