Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 3 : Prise des congés
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report.
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033020705
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3141-23 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
2. 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
3. 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
4. a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
5. b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
6. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.