Code du travail · Article

Article L3141-31

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section unique : Ordre public.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 4 : Indemnité de congés
  7. Sous-section unique : Ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000033020671
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3141-31 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

2. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L223-17 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033020671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.