Code du travail · Article

Article L3142-109

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022279
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-109 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l'exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

2. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L3142-109 portait un autre texte (« Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité… »), devenu l'article L724-8 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.