Code du travail · Article

Article L3142-110

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000038951999
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-110 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Le salarié qui reprend son activité dans l'entreprise à l'issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L3142-110 portait un autre texte (« La période d'activité dans la réserve de sécurité civile… »), devenu l'article L724-9 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038951999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.