Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033021908
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-112 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
2. A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-112 portait un autre texte (« Les dispositions applicables aux salariés membres d'une… »), devenu les articles L725-7 du Code de la sécurité intérieure et L3142-103 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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