Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000038791162
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-113 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
2. 1° S'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3. 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d'activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
4. L'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
5. Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L3142-113 portait un autre texte (« Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié… »), devenu l'article L725-8 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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