Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 3 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise
Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033021898
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-115 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l'effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente section à un niveau excessif au regard de l'effectif total de l'entreprise.
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-115 portait un autre texte (« Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires… »), devenu l'article L3142-104 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.