RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033021973
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-14 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
2. 1° La durée maximale du congé ;
3. 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
4. 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
5. 4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
6. 5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-14 portait un autre texte (« Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :… »), devenu l'article L2145-12 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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