Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 2 : Congé de solidarité familiale
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033021967
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-15 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
3. 2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d'activité à temps partiel sont définies par décret ;
4. 3° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-15 portait un autre texte (« Les conditions d'application des dispositions relatives au… »), devenu l'article L2145-13 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.