Code du travail · Article

Article L3142-18

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 3 : Congé de proche aidant
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-18 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

2. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L225-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.