Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 4 : Congé sabbatique
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000038952020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-28 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →
1. Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
2. Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.