Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 4 : Congé sabbatique
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036262899
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-30 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
2. L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-30 portait un autre texte (« Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé,… »), devenu l'article L3142-40 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.