Code du travail · Article

Article L3142-30

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 4 : Congé sabbatique
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036262899
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-30 du Code du travail (version du 22 décembre 2017)Légifrance →

1. L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

2. L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-30 portait un autre texte (« Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé,… »), devenu l'article L3142-40 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036262899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.