Code du travail · Article

Article L3142-31

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 4 : Congé sabbatique
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-31 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

2. Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-31 portait un autre texte (« Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone… »), devenu l'article L3142-41 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.