RattachementSous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Sous-section 4 : Congé sabbatique
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé
IdentifiantLEGIARTI000033022097
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-34 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
3. 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;
4. 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;
5. 4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.