Code du travail · Article

Article L3142-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000037387757
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-34 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-44 portait un autre texte (« L'autorisation d'absence ne peut être refusée par… »), devenu l'article L3142-54 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037387757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.