1. Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Code du travail · Article
Article L3142-54
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
- Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022231
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-44 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-54 portait un autre texte (« Les dispositions de la présente sous-section sont… »), devenu l'article L3142-64 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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