Code du travail · Article

Article L3142-4

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
  8. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000054251220
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-4 du Code du travail (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

2. 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

3. 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

4. 3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;

5. 3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

6. 4° Douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

7. 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

8. 6° Dix jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

9. Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L992-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054251220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.