Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Ordre public
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
- Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022177
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-43 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.
2. La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
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