Code du travail · Article

Article L3142-43

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022177
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-43 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.

2. La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-33 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-43 portait un autre texte (« La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf… »), devenu l'article L3142-53 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.