Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Dispositions supplétives
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
- Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle
- Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033022188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-53 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
2. 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
3. 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
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