Code du travail · Article

Article L3142-63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 5 : Congé de représentation
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000038791164
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-63 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

2. Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.

3. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-63 portait un autre texte (« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les… »), devenu les articles L3142-73 et L3142-86 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038791164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.