RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033021866
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-73 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-67, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
2. 1° La durée maximale du congé ;
3. 2° L'ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;
4. 3° En fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;
5. 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
6. 5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-63 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-73 portait un autre texte (« Tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à… »), devenu les articles L3142-83 et L3142-97 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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