RattachementParagraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 8 : Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
IdentifiantLEGIARTI000053152463
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-83 du Code du travail (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Le contrat de travail d'un salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur à la date de son entrée en fonction.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L3142-60 et L3142-73 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-83 portait un autre texte (« Le salarié informe son employeur de la date de départ en… »), devenu l'article L3142-93 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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