Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033022158
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-47 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.