Code du travail · Article

Article L3142-71

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033021884
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-71 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. A l'issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-61 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 août 2016, le numéro L3142-71 portait un autre texte (« Le contrat de travail d'un salarié appelé au service… »), devenu les articles L3142-81 et L3142-95. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033021884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.