RattachementParagraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 8 : Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
IdentifiantLEGIARTI000053152479
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-80 du Code du travail (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'article L. 3142-79, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L3142-57 et L3142-70 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-80 portait un autre texte (« Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit… »), devenu l'article L3142-90 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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