RattachementParagraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 8 : Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
IdentifiantLEGIARTI000053152447
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-85 du Code du travail (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 3142-84 ne sont pas applicables lorsque le mandat a été renouvelé, sauf si la durée de la suspension prévue à l'article L. 3142-83 a été, pour quelque cause que ce soit, inférieure à la durée d'un mandat dans l'assemblée considérée.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat est élu dans l'autre de ces deux assemblées.
3. A l'expiration du ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter sa réembauche dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
4. Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre. En cas de réemploi, l'employeur lui accorde le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L3142-62 et L3142-75 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-85 portait un autre texte (« A l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son… »), devenu l'article L3142-95 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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