Code du travail · Article

Article L3142-87

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 8 : Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.
  8. Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
IdentifiantLEGIARTI000053152412
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-87 du Code du travail (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.

Numérotation : Jusqu'au 24 décembre 2025, le numéro L3142-87 portait un autre texte (« Les dispositions de la présente sous-section sont… »), devenu l'article L111-3 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.