Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre V : Compte épargne-temps
Chapitre Ier : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033022629
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3151-2 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
2. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L227-1 jusqu'au 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Lien incertain : la version affichée date du 10 août 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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