Code du travail · Article

Article L3152-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Champ de la négociation collective
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre V : Compte épargne-temps
  5. Chapitre II : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033022623
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3152-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L227-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033022623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.