RattachementChapitre III : Dispositions supplétives
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre V : Compte épargne-temps
Chapitre III : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033022652
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3153-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord collectif mentionné à l'article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
2. Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l'article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.