Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Garantie et liquidation des droits
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre V : Compte épargne-temps
- Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
IdentifiantLEGIARTI000019353917
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3154-1 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →
1. Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
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