Article abrogé, en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Garantie et liquidation des droits
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre V : Compte épargne-temps
Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
IdentifiantLEGIARTI000019353914
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3154-2 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →
1. Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
2. A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
3. Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.