Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
Chapitre IV : Repos et congés
Section 4 : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006902803
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3164-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
2. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.