Code du travail · Article

Article L3164-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Congés annuels.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
  5. Chapitre IV : Repos et congés
  6. Section 4 : Congés annuels.
IdentifiantLEGIARTI000006902803
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3164-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

2. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L223-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.