Code du travail · Article

Article L3171-1

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Information des salariés et affichages.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 1 : Information des salariés et affichages.
IdentifiantLEGIARTI000033021067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3171-1 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

2. Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

3. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L212-4 bis et L620-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033021067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.