Code du travail · Article

Article L3171-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Registres et documents obligatoires.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 2 : Registres et documents obligatoires.
IdentifiantLEGIARTI000035653247
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3171-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

2. Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L620-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035653247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.