Code du travail · Article

Article L3171-3

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
  5. Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
  6. Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000033025188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3171-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

2. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L212-15-3, L212-4 bis et L611-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033025188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.