RattachementSection 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos
Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail
Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000033025188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3171-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
2. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.