Code du travail · Article

Article L3221-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Principes.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre Ier : Principes.
IdentifiantLEGIARTI000006902825
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3221-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'un employeur ou d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L. 3221-2 à L. 3221-6, comporte, pour un ou des salariés de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle de salariés de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale.

2. La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers salariés est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L140-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.