Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre III : Détermination du salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Section 2 : Principes.
IdentifiantLEGIARTI000006902833
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3231-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.