RattachementSous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés.
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre III : Détermination du salaire
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Section 3 : Modalités de fixation
Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006902835
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3231-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.