Code du travail · Article

Article L3231-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  6. Section 3 : Modalités de fixation
  7. Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.
IdentifiantLEGIARTI000019870672
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3231-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L. 3231-2 est assurée, indépendamment de l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du salaire minimum de croissance, chaque année avec effet au 1er janvier.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L141-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 article 24 III : L'article L. 3231-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du 1er janvier 2010. La date d'effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l'année 2009 est maintenue au 1er juillet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019870672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.