Code du travail · Article

Article L3231-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance
  6. Section 3 : Modalités de fixation
  7. Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.
IdentifiantLEGIARTI000006902839
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3231-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle du ministère chargé du travail.

2. L'indice de référence peut être modifié par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L141-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.