Code du travail · Article

Article L3232-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006902844
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3232-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L141-10 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.