Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre III : Détermination du salaire
Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006902844
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3232-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.