Code du travail · Article

Article L3232-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Modalités de fixation.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre III : Détermination du salaire
  5. Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale
  6. Section 2 : Modalités de fixation.
IdentifiantLEGIARTI000006902847
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3232-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.

2. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L141-11 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.