Code du travail · Article

Article L324-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Cumuls d'emplois.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé
  5. Section 1 : Cumuls d'emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006648325
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L324-4 du Code du travail (version du 1er juillet 2007)Légifrance →

1. Sont exclus des interdictions prononcées par l'article L. 324-2 :

2. 1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;

3. 2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;

4. 3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;

5. 4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L8261-3.
Nota : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007. Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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