Code du travail · Article

Article L3241-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre IV : Paiement du salaire
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000044605341
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3241-1 du Code du travail (version du 27 décembre 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire.

2. Toute stipulation contraire est nulle.

3. En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

4. Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L143-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044605341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.