Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Mensualisation.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre II : Salaire et avantages divers
- Titre IV : Paiement du salaire
- Chapitre II : Mensualisation.
IdentifiantLEGIARTI000006902860
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3242-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
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