Code du travail · Article

Article L3243-4

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Bulletin de paie.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre IV : Paiement du salaire
  5. Chapitre III : Bulletin de paie.
IdentifiantLEGIARTI000020625846
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3243-4 du Code du travail (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L143-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020625846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.